Comment définir des catégories objectives ?


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Si vous souhaitez mettre en place des contrats différents entre vos différents salariés il vous faudra respecter certaines règles.

L’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale défini ce qu’il est obligatoire et possible de faire quand à la définition de catégories dans un contrat groupe :

  1. L’ensemble des salariés est couvert au titre des garanties mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du CSS
  2. Des garanties de prestations différentes peuvent couvrir les différentes catégories de salariés de l’effectif (« l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle »).

 

Pour résumer le contrat santé collectif doit assurer tous les salariés d’une même entreprise, par contre l’entreprise peut choisir de les assurer de façon différente en fonction de leur catégorie professionnelle. Les catégories seront définies de façon objective en fonction de 5 critères. Dans tous les cas à l’intérieur d’une même catégorie on retrouvera un taux ou montant de cotisation patronale uniforme et des garanties identiques.

1ère catégorie objective:

L’appartenance aux catégories de cadre et de non cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention »

  • • circulaire : par a contrario : les salariés non affiliés à l’AGIRC ; les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise y compris ou sauf art. 4bis et/ou 36
  • • Les cadres dirigeants ne peuvent pas constituer en tant que tels une catégorie objective.

Cette catégorie se traduira ainsi les salariés art 4,4 bis ou 36 cotisants à l’AGIRC et la deuxième catégorie sera donc les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC. On pourra aussi exclure de la première catégorie les art 4 bis et art 36 (salariés non cadres cotisant à l’AGIRC).

2ème catégorie objective :

Les tranches de rémunération.

  • Ensemble des salariés dont la rémunération (annuelle brut) est inférieure ou supérieure à 1,2,3,4 ou 8 PSS. La valeur du PSS pour 2014 est de 37548 euros.

Pour cette catégorie il doit être pris en compte l’ensemble de la rémunération (fixe plus variable). On peut retenir comme base de référence l’année N ou l’année N-1.

3ème catégorie objective :

Les catégories et classification de 1er degré définis par votre Convention Collective Nationale (CCN).